La Constitution fédérale du 29 mai 1874 fixait en son art. 27 que:
1 La Confédération a le droit de créer, outre l’école polytechnique existante, une université fédérale et d’autres établissements d’instruction supérieure ou de subventionner des établissements de ce genre.
2 Les cantons pourvoient à l’instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l’autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite.
3 Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu’ils aient à souffrir d’aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance.
4 La Confédération prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui ne satisferaient pas à ces obligations.
C’était la première fois que cette obligation pour les cantons était fixée au niveau fédéral. Les cantons connaissaient alors différentes formes d’obligation scolaire, héritées notamment des développements des XVIIIe et XIXe siècles.
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